49. À l’exception des dispositions des chapitres V et VI, les dispositions de la présente loi cessent d’avoir effet le (indiquer ici la date qui suit de cinq ans celle de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre III), sauf en ce qui concerne les actions intentées avant cette date. Les dispositions du chapitre V cessent d’avoir effet à la date fixée par le gouvernement.
2015, c. 6, a. 49 (partie).