R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
45. À compter du 1er avril 2015 et jusqu’à la date de fin du programme visé au chapitre II, un organisme public doit obtenir l’autorisation du ministre pour exercer une action visant à réparer un préjudice qui lui a été causé par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public. Le ministre accorde l’autorisation s’il est d’avis que cela n’a pas pour effet de nuire à l’atteinte des objectifs du programme de remboursement.
2015, c. 6, a. 45.