23. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, toute valeur accumulée, toute prestation versée ou tout bénéfice accordé à un employé d’un organisme public ou à un élu, dans le cadre d’un régime de retraite, est saisissable pour l’exécution d’un jugement définitif qui accueille une action intentée en vertu du chapitre III, dans les cas, aux conditions et de la manière déterminés par règlement du gouvernement.