R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
19. Le ministre doit, dans les six mois suivant la date de fin du programme de remboursement visé au chapitre II, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de ce programme. Ce rapport doit notamment indiquer le nom des entreprises ou des personnes physiques mentionnées à l’article 10 qui ont participé au programme, le nom des organismes publics visés ainsi que le montant global des sommes remboursées.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 6, a. 19.