17. Un tribunal judiciaire a compétence exclusive pour disposer de toute demande relative à l’application du présent chapitre. Toutefois, une personne ou un organisme qui exerce des fonctions juridictionnelles conserve sa compétence à l’égard d’une telle demande lorsque celle-ci est formulée par l’organisme public uniquement à l’encontre d’un de ses employés. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.