Non en vigueur
16. Une action visant à réparer un préjudice causé après le (indiquer ici la date qui précède de 20 ans celle de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre III) à un organisme public par une fraude ou une manoeuvre dolosive dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion d’un contrat public ne peut, si elle est en cours le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre III) ou exercée dans les cinq ans qui suivent cette date, être rejetée pour le motif que ce droit est prescrit.
De telles actions qui, antérieurement au (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur des dispositions du chapitre III), ont été rejetées pour ce motif peuvent être reprises, pourvu qu’elles le soient dans les cinq ans qui suivent cette date.
En outre, pendant l’instance, toute mesure nécessaire ou utile à la conservation des droits de l’organisme public, notamment une action en inopposabilité, ne peut être rejetée pour le motif que le droit est prescrit ou éteint.
Le cas échéant, les dispositions de la présente loi ont l’effet rétroactif nécessaire pour assurer leur application.