R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
13. La créance de l’organisme public pour les sommes réclamées dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent chapitre lui confère une hypothèque légale qui peut, sur autorisation, être inscrite sur les biens de toute entreprise ou de toute personne physique visée à l’article 10.
La demande d’autorisation est présentée à un juge en son cabinet. En cas d’urgence, elle peut l’être sans avis à la partie adverse. Si l’autorisation est accordée, elle doit être signifiée sans délai à l’entreprise ou à la personne physique visée.
Le juge accorde l’autorisation si le recours de l’organisme paraît fondé et s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
2015, c. 6, a. 13.
Non en vigueur
13. La créance de l’organisme public pour les sommes réclamées dans le cadre d’une action intentée en vertu du présent chapitre lui confère une hypothèque légale qui peut, sur autorisation, être inscrite sur les biens de toute entreprise ou de toute personne physique visée à l’article 10.
La demande d’autorisation est présentée à un juge en son cabinet. En cas d’urgence, elle peut l’être sans avis à la partie adverse. Si l’autorisation est accordée, elle doit être signifiée sans délai à l’entreprise ou à la personne physique visée.
Le juge accorde l’autorisation si le recours de l’organisme paraît fondé et s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de la créance ne soit mis en péril.
2015, c. 6, a. 13.