R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
8. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut, en vertu de ce permis, abattre que:
1°  des animaux dont les viandes sont destinées exclusivement à approvisionner son atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés à des fins de vente au détail;
2°  des animaux appartenant au consommateur requérant ses services en vue de lui remettre les viandes pour sa consommation personnelle.
Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut, en vertu de ce permis, exploiter qu’un seul atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail ou de remise au consommateur et ne peut y préparer que:
1°  des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux abattus dans son abattoir;
2°  des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux abattus dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou dans un abattoir dont l’exploitant est titulaire d’un agrément d’exploitant agréé délivré en vertu du Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre M-7; DORS/90-288, Gazette du Canada Partie II, 2090);
3°  des viandes ou aliments carnés provenant de gibier détenu conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) uniquement en vue de leur remise au consommateur.
Le titulaire du permis d’abattoir transitoire ne peut vendre que des viandes ou aliments carnés provenant d’animaux visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa.
Il peut, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, utiliser ces viandes ou aliments carnés dans un seul lieu ou véhicule où il exerce l’activité de restaurateur.
2009, c. 10, a. 8.