R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
4. On entend par abattoir transitoire un abattoir pour lequel le ministre a délivré un permis le 1er juillet 2010 et qui est exploité dans les conditions prévues au présent chapitre.
Au plus tard le 30 juin 2015, un tel abattoir doit être rendu conforme aux exigences du présent article. Il doit comprendre les locaux et les aires suivants:
1°  un local d’abattage;
2°  un local frigorifique comprenant une aire de ressuage et une aire de conservation réfrigérées. Ce local doit comprendre l’équipement permettant d’abaisser la température interne des produits et de les conserver conformément à l’article 6.3.1.8 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  un local, une aire ou un véhicule pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
4°  une aire pour les récipients réservés aux viandes non comestibles et aux peaux;
5°  un compartiment pour remiser le matériel de nettoyage, de lavage et de désinfection;
6°  une salle de toilette avec lavabo accessible à la personne autorisée.
Les planchers de l’abattoir doivent être rendus imperméables, lavables et en bon état.
L’abattoir doit également comprendre l’équipement permettant:
1°  l’éclairage et la ventilation des locaux ainsi que l’approvisionnement en eau potable chaude et froide;
2°  le lavage hygiénique des mains;
3°  la récupération ou l’évacuation des eaux usées;
4°  l’insensibilisation des animaux avant la saignée, adapté aux espèces qu’il abat;
5°  la suspension des animaux lors de la saignée hygiénique;
6°  le dépouillement sans contact avec le plancher;
7°  le rinçage des carcasses;
8°  la disposition des viandes non comestibles et des peaux de manière à ce qu’elles ne soient pas une source de contamination;
9°  l’inspection des carcasses, des viscères et des abats;
10°  de fendre les carcasses de manière à en assurer l’innocuité, dans le cas où il abat des espèces autres que des oiseaux et du lapin.
L’atelier de préparation des viandes ou d’aliments carnés du requérant doit, au plus tard le 30 juin 2015, comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du quatrième alinéa.
2009, c. 10, a. 4; 2012, c. 27, a. 2.
4. Le permis d’abattoir transitoire est délivré seulement si l’abattoir du requérant comprend les locaux et les aires suivants:
1°  un local d’abattage;
2°  un local frigorifique comprenant une aire de ressuage et une aire de conservation réfrigérées. Ce local doit comprendre l’équipement permettant d’abaisser la température interne des produits et de les conserver conformément à l’article 6.3.1.8 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1);
3°  un local, une aire ou un véhicule pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
4°  une aire pour les récipients réservés aux viandes non comestibles et aux peaux;
5°  un compartiment pour remiser le matériel de nettoyage, de lavage et de désinfection;
6°  une salle de toilette avec lavabo accessible à la personne autorisée.
Les planchers de l’abattoir doivent être imperméables, lavables et en bon état.
Lors de la délivrance du permis, l’abattoir doit également comprendre l’équipement permettant:
1°  l’éclairage et la ventilation des locaux ainsi que l’approvisionnement en eau potable chaude et froide;
2°  le lavage hygiénique des mains;
3°  la récupération ou l’évacuation des eaux usées;
4°  l’insensibilisation des animaux avant la saignée, adapté aux espèces qu’il abat;
5°  la suspension des animaux lors de la saignée hygiénique;
6°  le dépouillement sans contact avec le plancher;
7°  le rinçage des carcasses;
8°  la disposition des viandes non comestibles et des peaux de manière à ce qu’elles ne soient pas une source de contamination;
9°  l’inspection des carcasses, des viscères et des abats;
10°  de fendre les carcasses de manière à en assurer l’innocuité, dans le cas où il abat des espèces autres que des oiseaux et du lapin.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa.
2009, c. 10, a. 4.
4. Le permis d’abattoir transitoire est délivré seulement si l’abattoir du requérant comprend les locaux et les aires suivants:
1°  un local d’abattage;
2°  un local frigorifique comprenant une aire de ressuage et une aire de conservation réfrigérées. Ce local doit comprendre l’équipement permettant d’abaisser la température interne des produits et de les conserver conformément à l’article 6.3.1.8 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1);
3°  un local, une aire ou un véhicule pour la réception des animaux qui doit être aménagé de manière à prévenir les blessures et les chutes des animaux et comprendre de la ventilation et, pour la réception des espèces autres que des oiseaux et du lapin, des abreuvoirs et des mangeoires;
4°  une aire pour les récipients réservés aux viandes non comestibles et aux peaux;
5°  un compartiment pour remiser le matériel de nettoyage, de lavage et de désinfection;
6°  une salle de toilette avec lavabo accessible à la personne autorisée.
Les planchers de l’abattoir doivent être imperméables, lavables et en bon état.
Lors de la délivrance du permis, l’abattoir doit également comprendre l’équipement permettant:
1°  l’éclairage et la ventilation des locaux ainsi que l’approvisionnement en eau potable chaude et froide;
2°  le lavage hygiénique des mains;
3°  la récupération ou l’évacuation des eaux usées;
4°  l’insensibilisation des animaux avant la saignée, adapté aux espèces qu’il abat;
5°  la suspension des animaux lors de la saignée hygiénique;
6°  le dépouillement sans contact avec le plancher;
7°  le rinçage des carcasses;
8°  la disposition des viandes non comestibles et des peaux de manière à ce qu’elles ne soient pas une source de contamination;
9°  l’inspection des carcasses, des viscères et des abats;
10°  de fendre les carcasses de manière à en assurer l’innocuité, dans le cas où il abat des espèces autres que des oiseaux et du lapin.
L’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés du requérant doit comprendre les équipements visés aux paragraphes 1° à 3° du troisième alinéa.
2009, c. 10, a. 4.