R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
55. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 55; 2002, c. 45, a. 538.
55. Pour l’exercice comptable de prime se terminant le 31 mars 1983, la Régie peut, sur simple résolution et avec l’autorisation du gouvernement:
1°  exercer les pouvoirs visés dans les paragraphes e.2 et e.3 de l’article 43 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  déterminer, à l’égard d’une caisse dont la prime est réduite en vertu de l’article 40.3.1 de cette loi, les modalités de paiement de la prime ou de remboursement des montants versés en excédent de la prime réduite et, dans le cas d’une telle caisse qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul.
Une résolution adoptée en vertu de l’article 40.3.1 ou 40.3.2 de cette loi et qui s’applique à l’exercice comptable de prime se terminant le 31 mars 1983 ou une résolution adoptée en vertu du premier alinéa peut avoir effet, en tout ou en partie, à compter de toutes dates non antérieures au 1er avril 1982 indiquées dans la résolution.
Un décret du gouvernement donnant l’autorisation visée dans le premier alinéa de l’article 40.3.1 de cette loi pour l’exercice comptable de prime se terminant le 31 mars 1983 ou celle visée dans le premier alinéa du présent article peut avoir effet à compter de toute date non antérieure au 1er avril 1982 mentionnée dans le décret.
Le présent article a effet depuis le 30 novembre 1982.
1982, c. 52, a. 55.