R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
5. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 5; 1997, c. 35, a. 1; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 3.
5. En cas de démission, d’absence ou d’empêchement du registraire des entreprises, l’adjoint en assume les fonctions jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée en qualité de registraire des entreprises ou, suivant le cas, jusqu’à ce que le registraire des entreprises puisse reprendre l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 52, a. 5; 1997, c. 35, a. 1; 2002, c. 45, a. 540.
5. En cas de démission, d’absence ou d’empêchement de l’inspecteur général, l’adjoint en assume les fonctions jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée en qualité d’inspecteur général ou, suivant le cas, jusqu’à ce que l’inspecteur général puisse reprendre l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 52, a. 5; 1997, c. 35, a. 1.
5. En cas de démission ou d’incapacité d’agir de l’inspecteur général, le gouvernement peut nommer une personne pour exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée en qualité d’inspecteur général ou, suivant le cas, jusqu’à ce que l’inspecteur général puisse reprendre l’exercice de ses fonctions.
La rémunération de cette personne est fixée par le gouvernement.
1982, c. 52, a. 5.