R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
57. À moins d’être approuvées par Retraite Québec,
 — les cotisations patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées ou à prestations cibles, sont identiques à celles de ce régime.
 — la méthode de calcul de ces cotisations patronales,
 — la méthode de calcul de la rente normale payable au titre d’un régime à prestations déterminées,
ne peuvent varier, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, la cible des prestations ne peut, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, varier en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
1989, c. 38, a. 57; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 15.
57. À moins d’être approuvées par Retraite Québec,
 — les cotisations patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
 — la méthode de calcul de ces cotisations patronales,
 — la méthode de calcul de la rente normale payable au titre d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées,
ne peuvent varier, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
1989, c. 38, a. 57; 2015, c. 20, a. 61.
57. À moins d’être approuvées par la Régie,
 — les cotisations patronales versées au titre d’un régime à cotisation déterminée ou en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles de ce régime.
 — la méthode de calcul de ces cotisations patronales,
 — la méthode de calcul de la rente normale payable au titre d’un régime à prestations déterminées ou à cotisation et prestations déterminées,
ne peuvent varier, pour les participants appartenant à une même catégorie de travailleurs et pour une même période de services reconnus, en fonction du nombre d’années de travail ou de services reconnus.
1989, c. 38, a. 57.