R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
176. Il ne peut être consenti sur l’actif du régime de retraite aucun prêt:
1°  à un membre d’un comité de retraite, à un délégataire ni, lorsque ce membre ou ce délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
2°  à une association de travailleurs qui représente des participants, ni à ses administrateurs, dirigeants ou employés;
3°  au conjoint ou à l’enfant d’une personne visée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  lorsque l’employeur est une personne morale et administre tout ou partie du régime:
a)  à un actionnaire, associé ou membre qui détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale, ni à son conjoint ou enfant;
b)  à un actionnaire, associé ou membre, ni à son conjoint ou enfant si, ensemble, ils détiennent directement ou indirectement plus de 10% du capital social de cette personne morale;
5°  lorsque l’employeur administre tout ou partie du régime, à toute personne morale dont il détient directement ou indirectement plus de 10% du capital social;
6°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4° détient plus de 10% du capital social;
7°  à une personne morale, autre que l’employeur, dont plus de 50% du capital social est détenu par un groupe formé exclusivement de personnes visées au paragraphe 1°, 2° ou 4°, de l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou de leur conjoint ou enfant;
8°  à une personne morale, autre que l’employeur, contrôlée par une personne visée au paragraphe 1°, 2°, 3° ou 4°, par l’employeur lorsqu’il administre tout ou partie du régime, ou par un groupe formé exclusivement de ces personnes.
1989, c. 38, a. 176.