R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
Non en vigueur
156.1. Le comité de retraite doit, dans les cas prévus par règlement et selon les montants et les conditions qui y sont prescrits, fournir une garantie qui prémunit la caisse de retraite contre les pertes pouvant résulter d’un vol ou d’un détournement ainsi qu’une garantie qui couvre la responsabilité, à l’exception de celle découlant du défaut d’agir avec honnêteté et loyauté, que peut encourir en raison de ses fonctions un membre du comité de retraite ou celui à qui ce comité a délégué un pouvoir ou confié un mandat.
1993, c. 45, a. 2.