R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.90. L’avis visé à l’article 200 que doit transmettre le comité de retraite doit contenir, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2° à 4° de cet article, les suivantes:
1°  que les droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait seront acquittés en fonction du degré de solvabilité du régime;
2°  si le régime ne permet pas le maintien des droits des participants et des bénéficiaires dans le régime:
a)  que les droits de ceux à qui une rente est servie à la date du retrait seront acquittés par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de leurs droits ajustée en fonction du degré de solvabilité du régime ou, s’ils en font la demande, au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe b;
b)  que les droits des autres participants et des bénéficiaires seront acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de leurs droits qui peut leur être remboursée;
3°  si le régime prévoit que les droits des participants et des bénéficiaires peuvent être maintenus dans le régime:
a)  que les droits de ceux à qui une rente est servie à la date du retrait seront maintenus dans le régime, à moins qu’ils ne demandent leur acquittement par l’achat, auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite, d’une rente établie avec la valeur de leurs droits ajustée en fonction du degré de solvabilité du régime ou au moyen d’un transfert visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2°;
b)  que les droits des autres participants et des bénéficiaires seront maintenus dans le régime à moins qu’ils ne demandent leur acquittement selon l’un des modes visés au sous-paragraphe b du paragraphe 2°.
2020, c. 30, a. 61.