R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.61. Le rapport relatif à toute évaluation actuarielle autre que celles visées aux paragraphes 1° et 6° du premier alinéa de l’article 118 doit être transmis à Retraite Québec dans les six mois de la date de l’évaluation.
Toutefois, le rapport relatif à une évaluation actuarielle visée au paragraphe 4° de cet alinéa ne peut être requis avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date où est intervenue la modification visée à l’article 121.
2020, c. 30, a. 61.