R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.3. Les participants et bénéficiaires doivent être informés et consultés avant qu’intervienne toute modification d’une disposition du régime visée à l’article 146.2.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.3. L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime doit s’inscrire dans une perspective d’équité entre le groupe des participants actifs et celui des participants non actifs et des bénéficiaires du régime. Le cas échéant, celui qui modifie le régime doit s’assurer du respect de cette exigence.
Pour l’application du premier alinéa, le montant affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime est déterminé selon l’approche de capitalisation.
Aux fins d’assurer l’équité, sont notamment prises en considération l’évolution du régime de retraite, les modifications qui ont pu y être apportées et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été faites, l’origine de l’excédent d’actif en cause, l’utilisation qu’on a pu faire de tout excédent d’actif déterminé dans le passé ainsi que les caractéristiques des prestations prévues par le régime et celles des rentes en service.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 13.
146.3. L’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales doit cesser à la date de toute évaluation actuarielle qui montre qu’il n’y a plus d’excédent d’actif ou que l’excédent est inférieur aux seuils nécessaires pour l’application de l’article 146.2.
2000, c. 41, a. 84.