R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
141. Pour la détermination de la solvabilité d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle, l’actif doit être établi selon la valeur de liquidation, ou son estimation, et être réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en supposant que le régime se termine à la date de l’évaluation.
Quant au passif, il doit être égal à la valeur des engagements nés du régime en supposant qu’il se termine à la date de l’évaluation.
Est solvable le régime de retraite dont l’actif est au moins égal à son passif.
1989, c. 38, a. 141; 2006, c. 42, a. 50; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
141. Les mensualités relatives à la cotisation d’équilibre à verser pour tout exercice financier du régime de retraite, ou pour toute partie d’un tel exercice, compris dans la période d’amortissement doivent être établies à la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d’une somme fixe.
1989, c. 38, a. 141; 2006, c. 42, a. 50; 2006, c. 42, a. 11.
141. Le degré de solvabilité d’un régime de retraite est le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de son actif sur celle de son passif, chacune de ces valeurs étant d’abord réduite d’un montant représentant la somme des valeurs suivantes:
1°  celle des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite, avec les intérêts accumulés;
2°  celle des cotisations versées à la caisse de retraite en vertu de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée, avec les intérêts accumulés;
3°  celle des sommes reçues par le régime par suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 141; 2006, c. 42, a. 50.
141. Le degré de solvabilité d’un régime de retraite est le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de son actif sur celle de son passif.
1989, c. 38, a. 141.