R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
8. Le comité est chargé:
a)  de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du ministre de la Sécurité publique ou de l’association reconnue, suivant qu’ils ont été nommés par l’un ou par l’autre, en vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de travail, aux congés, aux vacances et à toute autre condition de travail comportant pour les membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé des avantages pécuniaires et, pour les membres de la Sûreté, au régime de retraite;
b)  de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d’un tel contrat de travail pendant sa durée;
c)  d’étudier les représentations de l’association reconnue relativement à l’application d’un tel contrat de travail;
d)  de décider des griefs qui naissent de l’application d’un tel contrat de travail;
e)  d’entendre et de discuter les recommandations de l’association reconnue relativement aux améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline et au système de mutations et de promotions, et de s’intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté ou des corps de police spécialisés.
1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 31, a. 21.
8. Le comité est chargé:
a)  de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du ministre de la Sécurité publique ou de l’association reconnue, suivant qu’ils ont été nommés par l’un ou par l’autre, en vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de travail, aux congés, aux vacances, au régime de retraite et à toute autre condition de travail comportant pour les membres de la Sûreté des avantages pécuniaires;
b)  de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d’un tel contrat de travail pendant sa durée;
c)  d’étudier les représentations de l’association reconnue relativement à l’application d’un tel contrat de travail;
d)  de décider des griefs qui naissent de l’application d’un tel contrat de travail;
e)  d’entendre et de discuter les recommandations de l’association reconnue relativement aux améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline et au système de mutations et de promotions, et de s’intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté.
1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
8. Le comité est chargé:
a)  de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du Solliciteur général ou de l’association reconnue, suivant qu’ils ont été nommés par l’un ou par l’autre, en vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de travail, aux congés, aux vacances, au régime de retraite et à toute autre condition de travail comportant pour les membres de la Sûreté des avantages pécuniaires;
b)  de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d’un tel contrat de travail pendant sa durée;
c)  d’étudier les représentations de l’association reconnue relativement à l’application d’un tel contrat de travail;
d)  de décider des griefs qui naissent de l’application d’un tel contrat de travail;
e)  d’entendre et de discuter les recommandations de l’association reconnue relativement aux améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline et au système de mutations et de promotions, et de s’intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté.
1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a. 3; 1986, c. 86, a. 41.
8. Le comité est chargé:
a)  de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du procureur général ou de l’association reconnue, suivant qu’ils ont été nommés par l’un ou par l’autre, en vue de la conclusion ou du renouvellement de tout contrat de travail relatif à la rémunération, aux heures de travail, aux congés, aux vacances, au régime de retraite et à toute autre condition de travail comportant pour les membres de la Sûreté des avantages pécuniaires;
b)  de poursuivre de telles négociations en vue de la révision d’un tel contrat de travail pendant sa durée;
c)  d’étudier les représentations de l’association reconnue relativement à l’application d’un tel contrat de travail;
d)  de décider des griefs qui naissent de l’application d’un tel contrat de travail;
e)  d’entendre et de discuter les recommandations de l’association reconnue relativement aux améliorations qui peuvent être apportées au code de discipline et au système de mutations et de promotions, et de s’intéresser aux problèmes relatifs à un bon esprit de corps au sein de la Sûreté.
1968, c. 19, a. 8; 1968, c. 20, a. 3.