R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
83.14. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  d’acquérir les terres et d’obtenir les droits nécessaires à la construction, au maintien ou à l’exploitation de son ouvrage ou nécessaires en raison des effets produits par un tel ouvrage;
4°  de délimiter, par le biais d’un arpentage, les terres nécessaires à la construction, au maintien ou à l’exploitation de son ouvrage ou celles affectées par un tel ouvrage;
5°  de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise;
6°  de remettre les choses dans un état se rapprochant de leur état initial;
7°  de mettre en oeuvre des mesures compensatoires;
8°  de verser une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction;
9°  de verser, en compensation des dommages résultant de la perpétration de l’infraction, une somme d’argent au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001);
10°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
11°  de rendre publiques, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de prévention et de réparation imposées.
En outre, dans le cas où le ministre, en application de la présente loi ou de ses règlements, a pris des mesures aux frais de l’exploitant, le juge peut ordonner à ce dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les intérêts, afférents à de telles mesures.
2017, c. 4, a. 230.