R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement et de développement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
R. S. 1964, c. 84, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 68, a. 52; 2006, c. 3, a. 35.
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement et de développement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
R. S. 1964, c. 84, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861; 1999, c. 36, a. 158; 2002, c. 68, a. 52.
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
R. S. 1964, c. 84, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861; 1999, c. 36, a. 158.
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861.
8. Une municipalité ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que la municipalité ait adopté un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur s’il est conforme au schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté dont fait partie cette municipalité ou, à défaut de schéma d’aménagement en vigueur, sur approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune. La conformité du règlement municipal par rapport au schéma d’aménagement est déterminée selon les articles 36 à 45 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63.
8. Une municipalité ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que la municipalité ait adopté un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur s’il est conforme au schéma d’aménagement de la municipalité régionale de comté dont fait partie cette municipalité ou, à défaut de schéma d’aménagement en vigueur, sur approbation du ministre de l’Environnement. La conformité du règlement municipal par rapport au schéma d’aménagement est déterminée selon les articles 36 à 45 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24.
8. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose d’établir, dans les eaux visées par l’article 5, quelque ouvrage mentionné dans cet article, doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre cette requête au ministre de l’Environnement, avec les plan et devis et un mémoire indiquant l’emplacement choisi, faisant voir la nature de la construction et le ou les terrains et les droits qui seront affectés d’une manière préjudiciable—et ces plan et devis devront également être déposés au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau.
2.  Il doit, de plus, être donné avis conformément à la formule 1, pendant quatre semaines consécutives de la demande et du dépôt de ces plan et devis par annonce publiée dans la Gazette officielle du Québec , et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37.
8. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose d’établir, dans les eaux visées par l’article 5, quelque ouvrage mentionné dans cet article, doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre cette requête au ministre des richesses naturelles, avec les plan et devis et un mémoire indiquant l’emplacement choisi, faisant voir la nature de la construction et le ou les terrains et les droits qui seront affectés d’une manière préjudiciable—et ces plan et devis devront également être déposés au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau.
2.  Il doit, de plus, être donné avis conformément à la formule 1, pendant quatre semaines consécutives de la demande et du dépôt de ces plan et devis par annonce publiée dans la Gazette officielle du Québec , et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.