R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2023, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,72 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2023) 155 G.O. 1, 30.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2022, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,50 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2022) 154 G.O. 1, 29.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2021, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,42 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2020) 152 G.O. 1, 864.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2020, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,38 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2019) 151 G.O. 1, 804.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2019, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,32 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2018) 150 G.O. 1, 781.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2018, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,25 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2018) 150 G.O. 1, 128.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2017, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,20 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2016) 148 G.O. 1, 1296.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2016, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,16 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2015) 147 G.O. 1, 1256.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit verser dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 18.
Pour l’année 2015, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 3,12 $ par 1 000 kilowatts-heures d’électricité brute générée. (2014) 146 G.O. 1, 1155.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
Pour l’année 2006, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 2,66 $ par mille kilowattheures d’énergie générée. (2005) 137 G.O. 1, 1034.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3; 2003, c. 8, a. 6.
Pour l’année 2006, le taux de la redevance exigée des détenteurs de forces hydrauliques s’élève à 2,66 $ par mille kilowattheures d’énergie générée. (2005) 137 G.O. 1, 1034.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle de 1,58 $ fixée pour l’année 1990.
Le taux de cette redevance est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle de 1,58 $ fixée pour l’année 1990.
Le taux de cette redevance est indexé par la suite annuellement selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par mille kilowatts-heures d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle d’au moins 0,50 $ ou, selon le plus élevé des deux, d’un montant égal à 0,50 $ multiplié par le quotient obtenu en divisant le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année précédente par le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année 1976.
Le revenu moyen pour une année par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie régulière au secteur industriel est celui indiqué pour cette année dans le rapport annuel soumis à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 20 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par mille kilowatts-heures d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle d’au moins cinquante cents ou, selon le plus élevé des deux, d’un montant égal à cinquante cents multiplié par le quotient obtenu en divisant le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année précédente par le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année 1976.
Le revenu moyen pour une année par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel est celui indiqué pour cette année dans le rapport annuel soumis à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 20 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par mille kilowatts-heures d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle d’au moins cinquante cents ou, selon le plus élevé des deux, d’un montant égal à cinquante cents multiplié par le quotient obtenu en divisant le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année précédente par le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année 1976.
Le revenu moyen pour une année par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel est celui indiqué pour cette année dans le rapport annuel soumis à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5).
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public doit payer au ministre de l’Énergie et des Ressources, par mille kilowatts-heures d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle d’au moins cinquante cents ou, selon le plus élevé des deux, d’un montant égal à cinquante cents multiplié par le quotient obtenu en divisant le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année précédente par le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année 1976.
Le revenu moyen pour une année par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel est celui indiqué pour cette année dans le rapport annuel soumis à l’Assemblée nationale du Québec en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5).
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public doit payer au ministre des richesses naturelles, par mille kilowatts-heures d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance additionnelle d’au moins cinquante cents ou, selon le plus élevé des deux, d’un montant égal à cinquante cents multiplié par le quotient obtenu en divisant le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année précédente par le revenu moyen par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel pour l’année 1976.
Le revenu moyen pour une année par kilowatt-heure des ventes par Hydro-Québec d’énergie souscrite au secteur industriel est celui indiqué pour cette année dans le rapport annuel soumis à l’Assemblée nationale du Québec en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Hydro-Québec (chapitre H‐5).
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1.
68. Pour l’année civile 1946 et pour chaque année subséquente,
a)  tout détenteur de forces hydrauliques du domaine public du Québec doit payer au ministre des richesses naturelles une redevance additionnelle de quinze cents par mille kilowatts-heures d’électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques;
b)  tout propriétaire de forces hydrauliques situées au Québec doit payer au ministre des richesses naturelles une contribution de quinze cents par mille kilowatts-heures d’électricité générée et provenant de ces forces hydrauliques.
Les dispositions des paragraphes a et b ne s’appliquent pas aux corporations municipales, ni aux coopératives d’électricité formées en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48), ni à un organisme agissant comme agent de la couronne, ni au détenteur ou propriétaire de forces hydrauliques d’une puissance naturelle de moins de sept mille cinq cents kilowatts au débit ordinaire de six mois.
Les contributions et redevances prévues au présent article sont exigibles le premier août de chaque année.
Le ministre des richesses naturelles doit, dès leur réception, remettre le produit de ces contributions au ministre du revenu, qui les verse dans le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5.