R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par le Tribunal administratif du Québec, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 641.
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66.
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par le Tribunal de l’expropriation, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97.