R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.1. Pour l’application de l’article 50.3, l’annualisation des traitements pour les années de service antérieures à 2010 s’effectue:
1°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111;
2°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 50.2, en divisant le traitement admissible d’une telle année par le service crédité à l’exception de celui crédité en vertu de l’article 111. La limite prévue au premier alinéa de l’article 30 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.
Le traitement admissible de chaque année visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa correspond au traitement admissible établi suivant les articles 25 à 29. Le traitement admissible versé au cours de l’année 2008 ou de l’année 2009 alors qu’aucun service n’est crédité fait partie, malgré les articles 25.1 et 26, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans le traitement admissible établi au deuxième alinéa est versé au cours de l’année 2007 ou d’une année suivante à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement. De plus, si un montant forfaitaire est alloué à une année conformément à l’article 53.20, il doit être additionné au traitement admissible de cette année.
Pour l’application du premier alinéa, toutes les années et parties d’année de service créditées doivent être prises en compte et le service crédité en vertu de l’article 123, 125 et 126 ne doit pas être pris en compte à l’égard du service crédité avant le 1er janvier 1992.
2008, c. 25, a. 87.