R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
50.1. À l’égard de la personne employée qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV, les articles 76, 80, 106 et 138.1 et, si la personne employée décède avant le 1er janvier 2010, l’article 62, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle la personne employée cesse de participer au régime, s’appliquent.
Ils s’appliquent également à un pensionné devenu une personne employée en raison de l’application du chapitre VII de la loi même s’il a cessé de participer de nouveau au régime après le 31 décembre 2009.
2008, c. 25, a. 85; 2022, c. 22, a. 288.
50.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV, les articles 76, 80, 106 et 138.1 et, si l’employé décède avant le 1er janvier 2010, l’article 62, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime, s’appliquent.
Ils s’appliquent également à un pensionné devenu un employé en raison de l’application du chapitre VII de la loi même s’il a cessé de participer de nouveau au régime après le 31 décembre 2009.
2008, c. 25, a. 85.