R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
43.2. La retenue calculée en application de l’article 41 est recalculée, le cas échéant, pour tenir compte du traitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 29 ou du deuxième alinéa de l’article 33.1.
2007, c. 43, a. 142.