R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
423. Les dispositions diverses, finales ou transitoires d’une loi qui s’appliquaient avant le 21 juin 2001 à l’égard de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent également à l’égard de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si des dispositions correspondantes sont édictées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 423; 2022, c. 22, a. 285.
423. Les dispositions diverses, finales ou transitoires d’une loi qui s’appliquaient avant le 21 juin 2001 à l’égard de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent également à l’égard de la présente loi, compte tenu des adaptations nécessaires, sauf si des dispositions correspondantes sont édictées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 423.