R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
419. Toutes les demandes de bénéfice, d’avantage, de remboursement, de réexamen, d’arbitrage, de partage et d’évaluation des droits, transmises à la Commission en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par une personne employée ou un bénéficiaire visé par ce régime qui devient visé par le présent régime sont considérées, le cas échéant, comme des demandes transmises en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi.
2001, c. 31, a. 419; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
419. Toutes les demandes de bénéfice, d’avantage, de remboursement, de réexamen, d’arbitrage, de partage et d’évaluation des droits, transmises à la Commission en vertu des dispositions de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), par un employé ou un bénéficiaire visé par ce régime qui devient visé par le présent régime sont considérées, le cas échéant, comme des demandes transmises en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi.
2001, c. 31, a. 419.