R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
29. Le traitement admissible de la personne employée qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cette personne employée est réduit en application de l’article 32, son traitement admissible est égal au total des montants suivants:
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité à l’égard de cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2001, c. 31, a. 29; 2022, c. 22, a. 288.
29. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 32, son traitement admissible est égal au total des montants suivants :
1°  le traitement admissible de chacune des fonctions dont le service est crédité en totalité ;
2°  le traitement admissible de la fonction dont le service est crédité en partie, multiplié par le service crédité à l’égard de cette fonction sur le service accompli dans celle-ci.
2001, c. 31, a. 29.