R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.30. Le gouvernement verse au fonds des cotisations des personnes employées visé à l’article 176 une contribution annuelle correspondant au résultat obtenu par la multiplication d’un pourcentage et de la somme des traitements des personnes employées qui participent au régime une année donnée. Ce pourcentage, l’année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle sont déterminés par règlement.
La contribution annuelle est basée sur le montant correspondant à la réduction de la dépense d’amortissement des pertes actuarielles non amorties, constatée à l’état des résultats du gouvernement de l’année concernée, en raison de la diminution de la valeur actuarielle des obligations du gouvernement à l’égard de ce régime. Cette diminution est déterminée par Retraite Québec et est liée aux modifications apportées par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7). Toutefois, la contribution annuelle ne peut excéder ce montant.
Malgré ce qui précède, le gouvernement peut verser au fonds des cotisations des personnes employées une contribution additionnelle, selon les conditions et modalités qu’il détermine. Le cas échéant, la contribution annuelle des années subséquentes est réduite en raison de cette contribution additionnelle versée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application du premier alinéa, le mot traitement représente le traitement admissible qui fait l’objet de cotisations mais sans tenir compte de l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2017, c. 7, a. 20; 2022, c. 22, a. 288.
196.30. Le gouvernement verse au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 une contribution annuelle correspondant au résultat obtenu par la multiplication d’un pourcentage et de la somme des traitements des employés qui participent au régime une année donnée. Ce pourcentage, l’année de référence de la somme des traitements utilisée aux fins de la multiplication ainsi que toute condition de versement de la contribution annuelle sont déterminés par règlement.
La contribution annuelle est basée sur le montant correspondant à la réduction de la dépense d’amortissement des pertes actuarielles non amorties, constatée à l’état des résultats du gouvernement de l’année concernée, en raison de la diminution de la valeur actuarielle des obligations du gouvernement à l’égard de ce régime. Cette diminution est déterminée par Retraite Québec et est liée aux modifications apportées par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions législatives (2017, chapitre 7). Toutefois, la contribution annuelle ne peut excéder ce montant.
Malgré ce qui précède, le gouvernement peut verser au fonds des cotisations des employés une contribution additionnelle, selon les conditions et modalités qu’il détermine. Le cas échéant, la contribution annuelle des années subséquentes est réduite en raison de cette contribution additionnelle versée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Pour l’application du premier alinéa, le mot traitement représente le traitement admissible qui fait l’objet de cotisations mais sans tenir compte de l’exemption de 35% du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
2017, c. 7, a. 20.