R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
191. À chaque année, un montant égal à 2,72% des traitements admissibles des personnes employées est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2001, des mesures visées à l’article 190 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 191; 2022, c. 22, a. 288.
191. À chaque année, un montant égal à 2,72% des traitements admissibles des employés est transféré du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds spécifique. Ce montant est destiné à financer les prestations additionnelles qui résultent de l’application, à compter du 1er janvier 2001, des mesures visées à l’article 190 et qui sont afférentes aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 191.