R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
190. Est constitué dans le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement:
1°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de la personne employée:
a)  qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui participe au présent régime;
b)  qui participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui a cessé d’y participer avant le 1er janvier 2001;
2°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de la personne employée qui a opté de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000;
3°  des prestations additionnelles qui auraient résulté de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de la personne employée qui a commencé à participer au présent régime le 1er janvier 2001 ou après cette date, comme si elle avait été visée par le titre IV.0.1 de cette loi au 1er janvier 2000.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des personnes employées. Il est assujetti à l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 196.5.
2001, c. 31, a. 190; 2006, c. 49, a. 118; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
190. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement :
1°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de l’employé :
a)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui participe au présent régime ;
b)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui a cessé d’y participer avant le 1er janvier 2001 ;
2°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000 ;
3°  des prestations additionnelles qui auraient résulté de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a commencé à participer au présent régime le 1er janvier 2001 ou après cette date, comme s’il avait été visé par le titre IV.0.1 de cette loi au 1er janvier 2000.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 196.5.
2001, c. 31, a. 190; 2006, c. 49, a. 118.
190. Est constitué dans le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec un fonds spécifique, temporaire, aux fins du financement :
1°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures prévues aux articles 33, 74.1, 74.2, 77 et 215.0.0.6 à 215.0.0.8 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 1er janvier 2000, à l’égard de l’employé :
a)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui participe au présent régime ;
b)  qui participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics le 31 décembre 1999 en application du titre IV.0.1 de cette loi et qui a cessé d’y participer avant le 1er janvier 2001 ;
2°  des prestations additionnelles résultant de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a opté de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vertu de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics tel qu’il se lisait le 1er janvier 2000 ;
3°  des prestations additionnelles qui auraient résulté de l’application des mesures visées au paragraphe 1°, à l’égard de l’employé qui a commencé à participer au présent régime le 1er janvier 2001 ou après cette date, comme s’il avait été visé par le titre IV.0.1 de cette loi au 1er janvier 2000.
Ce fonds spécifique fait l’objet d’une comptabilité distincte du fonds des cotisations des employés. Il est assujetti à l’application du paragraphe 3° de l’article 173.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 190.