R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
188.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 188, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que la personne employée était visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2015, c. 27, a. 40; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
188.1. Une fois les sommes transférées en application de l’article 188, les prestations additionnelles concernées sont réputées être afférentes à des bénéfices acquis alors que l’employé était visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2015, c. 27, a. 40.