R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
184. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes aux années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999, est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 171 sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées dans cette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.
2001, c. 31, a. 184; 2022, c. 22, a. 285.
184. La valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 183 et afférentes aux années et parties d’année visées aux paragraphes 1° à 3° de l’article 104 de la présente loi et, le cas échéant, aux paragraphes 1° à 3° de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), et à l’égard desquelles des bénéfices sont acquis au 31 décembre 1999, est établie dans les six mois du dépôt de l’évaluation actuarielle prévue à l’article 171 sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999. Cette valeur actuarielle est établie sur la base des hypothèses utilisées dans cette évaluation et elle porte intérêt à compter du 1er janvier 2000.
2001, c. 31, a. 184.