R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
176. Est constitué le fonds des cotisations des personnes employées du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Est également constitué à cette Caisse le fonds des contributions des employeurs à l’égard des personnes employées visées par le présent régime.
2001, c. 31, a. 176; 2022, c. 22, a. 288.
176. Est constitué le fonds des cotisations des employés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Est également constitué à cette Caisse le fonds des contributions des employeurs à l’égard des employés visés par le présent régime.
2001, c. 31, a. 176.