R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
171. Le Comité de retraite visé à l’article 196.2 doit, à tous les trois ans, demander à Retraite Québec de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, Retraite Québec doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2001, c. 31, a. 171; 2006, c. 49, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
171. Le Comité de retraite visé à l’article 196.2 doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2001, c. 31, a. 171; 2006, c. 49, a. 117.
171. Le Comité de retraite visé à l’article 173.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) doit, à tous les trois ans, demander à la Commission de faire préparer une évaluation actuarielle du régime par les actuaires qu’elle désigne. À défaut d’une telle demande, la Commission doit faire préparer l’évaluation actuarielle s’il s’est écoulé plus de trois ans depuis la dernière évaluation.
Le Comité nomme un actuaire-conseil chargé de lui faire rapport, dans un délai de 30 jours à compter de sa nomination, sur la pertinence des hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du régime.
Le Comité doit, dans les 90 jours de la réception du rapport, le transmettre au ministre qui le rend public dans les 30 jours suivant la date où il le reçoit.
2001, c. 31, a. 171.