R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
158. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit la personne employée visée à l’article 153 lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 158; 2019, c. 25, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
158. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles aura droit l’employé visé à l’article 153 lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 158; 2019, c. 25, a. 7.
158. Pour déterminer les prestations, autres que la pension acquise en vertu du présent régime, auxquelles auront droit l’employé visé à l’article 153 et le pensionné visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 154 lors de la cessation de sa fonction, ces prestations sont ajustées conformément au régime concerné.
2001, c. 31, a. 158.