R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
156. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 156; 2017, c. 7, a. 14; 2019, c. 25, a. 6.
156. Si le pensionné choisit de ne pas participer de nouveau au présent régime conformément à l’article 154, la pension acquise en vertu de celui-ci est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
Les articles 108.1, 108.2, 116.1 et 116.2 s’appliquent à la pension visée au premier alinéa.
2001, c. 31, a. 156; 2017, c. 7, a. 14.
156. Si le pensionné choisit de ne pas participer de nouveau au présent régime conformément à l’article 154, la pension acquise en vertu de celui-ci est indexée conformément au régime pour la période pendant laquelle elle cesse d’être versée.
2001, c. 31, a. 156.