R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
150. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 150; 2002, c. 30, a. 147; 2004, c. 39, a. 258.
150. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 149 ou de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, par la présente loi et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies, jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux prévu à l’annexe VIII en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2001, c. 31, a. 150; 2002, c. 30, a. 147.
150. L’employé peut faire créditer, en totalité ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 149 ou de l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en payant à la Commission la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service. Le montant que l’employé doit verser doit être augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, par la présente loi et cet intérêt court depuis la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies, jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
La somme déterminée au premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si cette somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2001, c. 31, a. 150.