R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi tel qu’il se lisait le 1er janvier 2001 comprend la période durant laquelle la personne employée visée à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait à cette date, si elle n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et si elle n’avait pas perdu ce droit le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 15; 2002, c. 30, a. 117; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi tel qu’il se lisait le 1er janvier 2001 comprend la période durant laquelle l’employé visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait à cette date, s’il n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et s’il n’avait pas perdu ce droit le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 15; 2002, c. 30, a. 117.
15. La période de 24 mois consécutifs visée à l’article 10 de la présente loi comprend la période durant laquelle l’employé visé à l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 bénéficiait, avant le 1er janvier 2001, des dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait à cette date, s’il n’avait pas alors complété cette période de 24 mois et s’il n’avait pas perdu ce droit le 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 15.