R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
138.2. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à la personne employée visée à l’article 138.1 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), doivent être créditées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de cette loi, ou le cas échéant, comptées de nouveau en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque la personne employée a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 151, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 73, 77, 205 et 206, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 151.
Les années et parties d’année visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
2004, c. 39, a. 255; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
138.2. Les années et parties d’année de service qui étaient créditées au présent régime à l’employé visé à l’article 138.1 et celles pour lesquelles un crédit de rente lui était accordé en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui ont été créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels en vertu des articles 22 et 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, 143.3, 143.4 ou 143.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), doivent être créditées de nouveau au présent régime à la date de cessation de participation déterminée conformément à l’article 8.7 de cette loi, ou le cas échéant, comptées de nouveau en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), comme si ces articles 22, 23, 143.3, 143.4 ou 143.7 ne s’étaient pas appliqués.
Toutefois, lorsque l’employé a reçu un remboursement de cotisations en vertu de l’article 151, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, les années et parties d’année de service sont créditées au présent régime en proportion du montant de la valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur le montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 73, 77, 205 et 206, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005. Ces montants sont ceux qui avaient été retenus aux fins de cet article 151.
Les années et parties d’année visées aux premier et deuxième alinéas sont créditées en commençant par le service le plus récent.
2004, c. 39, a. 255.