R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
119. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 119; 2002, c. 30, a. 140.
119. L’article 118 s’applique également à l’employé qui a bénéficié d’une période de congé sans traitement ayant débuté alors qu’il participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui s’est terminée alors qu’il participait au présent régime. Toutefois, pour la portion de ce congé s’échelonnant sous le présent régime, les cotisations visées au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article sont établies conformément au présent régime.
2001, c. 31, a. 119.