R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
11. La personne employée est réputée occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 alors qu’elle bénéficie des mesures relatives à la stabilité d’emploi prévues à ses conditions de travail ou aux règles de classification, applicables au personnel d’encadrement.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées des mesures de stabilité d’emploi, celles établies dans le but de replacer la personne employée et visant à maintenir, pendant une période déterminée aux conditions de travail, le classement, la rémunération et les autres conditions de travail de la personne employée afférents à la fonction de niveau non syndicable qu’elle occupait même si, pendant cette période, elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 11; 2002, c. 30, a. 114; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
11. L’employé est réputé occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 alors qu’il bénéficie des mesures relatives à la stabilité d’emploi prévues à ses conditions de travail ou aux règles de classification, applicables au personnel d’encadrement.
Aux fins du premier alinéa, sont considérées des mesures de stabilité d’emploi, celles établies dans le but de replacer l’employé et visant à maintenir, pendant une période déterminée aux conditions de travail, le classement, la rémunération et les autres conditions de travail de l’employé afférents à la fonction de niveau non syndicable qu’il occupait même si, pendant cette période, il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 11; 2002, c. 30, a. 114.
11. L’employé est réputé occuper une fonction visée au premier alinéa de l’article 7 alors qu’il bénéficie des mesures relatives à la stabilité d’emploi prévues à ses conditions de travail ou aux règles de classification, applicables au personnel d’encadrement.
2001, c. 31, a. 11.