R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
102. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 99.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
2001, c. 31, a. 102; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
102. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 99.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
2001, c. 31, a. 102; 2015, c. 20, a. 61.
102. Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit verser la somme due dans les deux mois qui suivent la réception du rapport prévu à l’article 99.
Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, la Commission opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
2001, c. 31, a. 102.