R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de la personne employée au 1er juillet 1973 ou si elle n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date postérieure la plus rapprochée à laquelle elle a commencé à verser des cotisations au présent régime. Si la personne employée est visée à l’article 3.2 et qu’antérieurement à sa participation au régime de retraite du personnel d’encadrement elle a occupé une fonction visée par le présent régime, le traitement admissible annuel de cette dernière fonction doit être retenu.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% de la partie du traitement admissible annuel qui n’excède pas le maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de cette année.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13; 1987, c. 47, a. 42; 1992, c. 67, a. 41; 2001, c. 31, a. 294; 2022, c. 22, a. 288.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973 ou s’il n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date postérieure la plus rapprochée à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime. Si l’employé est visé à l’article 3.2 et qu’antérieurement à sa participation au régime de retraite du personnel d’encadrement il a occupé une fonction visée par le présent régime, le traitement admissible annuel de cette dernière fonction doit être retenu.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% de la partie du traitement admissible annuel qui n’excède pas le maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de cette année.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13; 1987, c. 47, a. 42; 1992, c. 67, a. 41; 2001, c. 31, a. 294.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2 % du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973 ou s’il n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date postérieure la plus rapprochée à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7 % de la partie du traitement admissible annuel qui n’excède pas le maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de cette année.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13; 1987, c. 47, a. 42; 1992, c. 67, a. 41.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973 ou s’il n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date postérieure la plus rapprochée à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13; 1987, c. 47, a. 42.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973. S’il n’a pas de traitement admissible à cette date, c’est celui à la date de son entrée en fonction à la Commission des loyers pour le rachat de service fait comme membre et employé de cette commission et, dans tous les autres cas, c’est celui à la date antérieure au 1er janvier 1982 à laquelle il devient visé par le régime.
Le crédit de rente est, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 13.
88. Le crédit de rente est égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de l’employé au 1er juillet 1973. S’il n’a pas de traitement admissible à cette date, c’est celui à la date de son entrée en fonction à la Commission des loyers pour le rachat de service fait comme membre et employé de cette commission et, dans tous les autres cas, c’est celui à la date antérieure au 1er janvier 1982 à laquelle il devient visé par le régime.
Le crédit de rente est diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1973, c. 12, a. 78; 1983, c. 24, a. 1.
88. Tout montant non acquitté par l’employé dans les trente jours de la mise à la poste d’un avis de la Commission indiquant le montant de la prime, porte intérêt au taux de 6% l’an.
1973, c. 12, a. 78.