R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à la personne employée une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si la personne employée ne s’était pas prévalue de la présente section.
Si la persone employée est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 21 est celle à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 2004, c. 39, a. 118; 2022, c. 22, a. 288.
85.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement admissible qu’il verse à l’employé une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu de la présente section.
Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 21 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8; 2004, c. 39, a. 118.
85.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à l’employé une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu de la présente section.
Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations prévue à l’article 21 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas prévalu de la présente section.
1990, c. 32, a. 8.