R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
57. La personne employée qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, si elle acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et si elle remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où elle commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175; 1992, c. 9, a. 5; 1993, c. 41, a. 12; 2022, c. 22, a. 288.
57. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175; 1992, c. 9, a. 5; 1993, c. 41, a. 12.
57. L’employé qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175; 1992, c. 9, a. 5.
57. L’employé qui devient député a droit à une pension pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 175.
57. L’employé qui devient député a droit à une pension pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a été employé s’il acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
Cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
57. Abrogé.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18; 1982, c. 51, a. 14.
57. L’employé qui, le 30 juin 1973, cotise à un régime supplémentaire qui fixe l’âge normal ou obligatoire de la retraite à plus de 65 ans, ou qui fixe l’âge de la retraite à plus de 65 ans par suite de l’âge atteint par l’employé au début de sa participation au régime supplémentaire conserve le droit de prendre sa retraite à plus de 65 ans à l’égard du présent régime.
1973, c. 12, a. 49; 1977, c. 21, a. 18.