R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
45.1. (Remplacé).
1980, c. 18, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
45.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux conditions qu’il fixe, permettre à un employé qui appartenait à une association de salariés qu’il détermine et qui a été absent sans traitement pour une période d’au moins trente jours entre le 22 juin 1979 et le 13 novembre 1979 de faire compter cette période en vertu du présent régime.
1980, c. 18, a. 4.