R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
36.1.9. Dans le cas d’une personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1, lorsqu’elle est libérée avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année, ou, lorsqu’elle est libérée sans traitement, la portion du traitement admissible qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement admissible que l’employeur aurait versé si cette personne employée n’avait pas eu une telle libération doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 14 à 17.2. Ce traitement admissible ou, le cas échéant, cette portion du traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 36.1.20.
Dans le cas d’une personne employée qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1, lorsqu’elle est libérée avec traitement pour activités syndicales au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 36.1.8, ou, lorsqu’elle est libérée sans traitement, la portion du traitement de base qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement de base que l’employeur aurait versé si cette personne employée n’avait pas eu une telle libération est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 36.1.20.
2008, c. 25, a. 10; 2022, c. 22, a. 288.
36.1.9. Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, le traitement admissible qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1, lorsqu’il est libéré avec traitement pour activités syndicales au cours d’une année, ou, lorsqu’il est libéré sans traitement, la portion du traitement admissible qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement admissible que l’employeur aurait versé si cet employé n’avait pas eu une telle libération doit être soustrait, aux fins du calcul du traitement admissible ajusté de cette année, du traitement admissible établi suivant les articles 14 à 17.2. Ce traitement admissible ou, le cas échéant, cette portion du traitement admissible qui lui est versé par l’organisme est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé de cette année, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 36.1.20.
Dans le cas d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours, le traitement de base qui lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1, lorsqu’il est libéré avec traitement pour activités syndicales au cours de la période visée au premier alinéa de l’article 36.1.8, ou, lorsqu’il est libéré sans traitement, la portion du traitement de base qui lui est versée par un tel organisme et qui excède le traitement de base que l’employeur aurait versé si cet employé n’avait pas eu une telle libération est réputé être, aux fins du calcul du traitement admissible annualisé, un montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 36.1.20.
2008, c. 25, a. 10.