R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
34.1. À l’égard de la personne employée qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV du titre I, les articles 54, 59.1, 73.3 et 109.2 et, si la personne employée décède avant le 1er janvier 2010, l’article 43, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle elle cesse de participer au régime, s’appliquent.
2008, c. 25, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
34.1. À l’égard de l’employé qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section I du chapitre IV du titre I, les articles 54, 59.1, 73.3 et 109.2 et, si l’employé décède avant le 1er janvier 2010, l’article 43, tels qu’ils se lisent à la date à laquelle il cesse de participer au régime, s’appliquent.
2008, c. 25, a. 8.